5.02. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’administrateur visé, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
Nonobstant le premier alinéa, dans le cas où la transmission d’un avis à l’administrateur pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 5.02.